Quelles exclusions ont joué contre l'entrepreneur dans ces décisions ?
Dans la première affaire, l'entrepreneur avait fait poser des bardeaux que la convention excluait ; il n'a pas pu en réclamer le coût. Dans la seconde, l'arbitre a jugé que les travaux en cause n'entraient pas dans l'exclusion « Ébénisterie (exclus) » invoquée.
« Si Modulex avait été diligent, il aurait su que le contrat excluait expressément la pose des bardeaux. C'est à ses risques et périls qu'elle l'a fait. Son appauvrissement n'est pas injustifié : il résulte de son propre fait. Ne serait-ce que pour ce motif, la réclamation du coût exigé pour la pose des bardeaux de toit doit échouer. »
« Le Tribunal est d’accord avec les Bénéficiaires : de l’ébénisterie, c’est de la confection d’armoires, de meubles, ce n’est pas planter des clous dans une planche. »
« pour le Tribunal, ce n’est nullement de l’ébénisterie exclue, mais un produit dont la fourniture et l’installation est couverte ; »
Que s'est-il passé quand le prix n'était pas ventilé et le matériau peu décrit ?
Dans cette affaire, les portes d'armoires livrées n'étaient pas en bois massif comme convenu. Le contrat décrivait peu le matériau, et ne ventilait pas la valeur des portes : le tribunal a réduit le montant dû du coût de remplacement estimé.
« Comme ce contrat contient peu d’informations sur le matériel à être utilisé dans la fabrication des portes d’armoires (si ce n’est que de préciser que celles-ci seront en érable), il faut examiner le contexte entourant sa conclusion et l’interprétation qu’en ont donnée les parties. »
« Selon la preuve non contredite, il en coûterait 20 375 $ pour remplacer les portes non conformes. Comme le contrat entre les parties ne contient aucune ventilation de la valeur des portes en bois massif, il y a lieu de réduire le montant dû par [la cliente] de la valeur de l’estimation produite, soit 20 375 $. »
Que s'est-il passé quand la réserve n'était pas écrite et les extras non chiffrés ?
Dans cette affaire de toiture, l'entrepreneur avait proposé deux options et soutenait ensuite que les clients auraient dû choisir l'autre ; il soutenait aussi que certains travaux n'avaient pas été payés.
« Si ses réserves étaient à ce point importantes face à l’option # 1, il aurait dû s’abstenir d’offrir aux demandeurs les deux options ou, à tout le moins, il aurait dû inscrire une réserve claire sur sa soumission. Il ne l’a pas fait. »
« Non seulement ces items ne sont pas chiffrés – [l’entrepreneur] les a évalués de façon très approximative au cours de son témoignage – mais [la demanderesse] a contredit la version de [l’entrepreneur] en démontrant qu’ils étaient soit déjà prévus à la soumission initiale, donc payés, soit compris dans des « surplus » indiqués à diverses factures, elles-mêmes toutes payées. »
Questions fréquentes
Une exclusion écrite au contrat ou à la soumission protège-t-elle l'entrepreneur ?
Dans les deux décisions citées ici, l'issue a été défavorable à l'entrepreneur : en 2011 (2011 QCCQ 12319), il avait fait exécuter les travaux exclus et n'a pas pu en réclamer le coût ; en 2024 (CCAC S24-042301), l'exclusion invoquée a été écartée, l'arbitre jugeant que les travaux visés n'étaient pas de l'« ébénisterie ». Chaque décision tient à ses faits ; pour une situation précise, consulter un conseiller juridique.
Une soumission sans ventilation par poste peut-elle poser problème ?
Dans la décision 2022 QCCQ 6636, la Cour du Québec écrit : « Comme le contrat entre les parties ne contient aucune ventilation de la valeur des portes en bois massif, il y a lieu de réduire le montant dû par [la cliente] de la valeur de l’estimation produite, soit 20 375 $. » Pour une situation précise, consulter un conseiller juridique.