Statistique Canada, diffusion du 29 octobre 2026 · relevé du 30 octobre 2026

Indice des prix de la construction de bâtiments et clause d'indexation

« L'IPCB mesure l'évolution, au fil du temps, des prix demandés par les entrepreneurs pour construire l'ensemble des nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. » (Statistique Canada, page de l’IPCB.) Au troisième trimestre de 2026, le tableau 1 du Quotidien de Statistique Canada du 29 octobre 2026 imprime, pour les bâtiments résidentiels, 124,8 pour la région métropolitaine de recensement (RMR) de Québec et 117,8 pour celle de Montréal, base 2023 = 100 (consulté le 30 octobre 2026).

Statistique Canada publie aussi un guide sur l’usage d’un indice dans un contrat. Cette page cite des passages de ce guide, la définition de l’indice et des articles du Code civil du Québec et de la Loi sur la protection du consommateur, sans les interpréter. Pour rédiger ou évaluer une clause, consulter un conseiller juridique.

Que mesure l'indice des prix de la construction de bâtiments ?

Définition et couverture géographique

« Les indices des prix de la construction de bâtiments sont des séries trimestrielles qui permettent de mesurer l'évolution au fil du temps des prix demandés par les entrepreneurs pour construire une gamme de nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel dans 15 régions métropolitaines de recensement (RMR) : St. John's, Halifax, Moncton, Québec, Montréal, Ottawa–Gatineau (partie ontarienne), Toronto, London, Winnipeg, Regina, Saskatoon, Calgary, Edmonton, Vancouver et Victoria. Les indices sont également calculés à l'échelle provinciale à partir des fluctuations respectives observées à l'échelon des RMR. »

Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, Note aux lecteurs — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

Types de bâtiments

« Ces bâtiments comportent six structures non résidentielles : un immeuble de bureaux, un entrepôt, un centre commercial, une usine, une école et une gare d'autobus dotée d'installations d'entretien et de réparation. De plus, des indices sont produits pour quatre structures résidentielles : une maison individuelle non attenante, une maison en rangée, une tour d'habitation (cinq étages ou plus) et un immeuble à hauteur restreinte (moins de cinq étages). »

Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, Note aux lecteurs — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

Ce que le prix demandé comprend et exclut

« Le prix demandé par l'entrepreneur tient compte de la valeur de l'ensemble des matériaux, de la main-d'œuvre, de l'équipement, des coûts indirects et des bénéfices qui doivent être pris en considération pour construire un nouvel immeuble. Le coût du terrain, du regroupement de terrains, de la conception et de l'aménagement ainsi que les taxes sur la valeur ajoutée et les commissions immobilières sont exclus. »

Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, Note aux lecteurs — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

Révisions et désaisonnalisation (Note aux lecteurs)

« Lors de chaque diffusion, les données du trimestre précédent pourraient avoir été révisées. L'indice n'est pas désaisonnalisé. »

Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, Note aux lecteurs — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

Période de révision de la diffusion du troisième trimestre de 2026

« La période de révision de l'indice des prix de la construction de bâtiments a été prolongée d'un trimestre à l'occasion de la publication des chiffres du troisième trimestre de 2026, afin d'intégrer les données reçues après la période de révision habituelle. »

Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, Note aux lecteurs — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

« Chaque indice de prix de la construction de bâtiments est fondé sur un projet de construction représentatif. Par conséquent, la population observée des coûts des travaux mis en place sont limités à ceux que comprennent les projets de construction de bâtiments résidentiels ou non résidentiels qui ont été sélectionnés. »

Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Sources de données et méthodologie, Population cible — Statistique Canada, « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquêtes et programmes statistiques, numéro d'enregistrement 2317, consulté le 30 octobre 2026

« Le projet choisi doit représenter la médiane de sa catégorie pour ce qui est du prix, de la grandeur, de la conception et des techniques de construction employées. »

Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Sources de données et méthodologie, Population cible — Statistique Canada, « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquêtes et programmes statistiques, numéro d'enregistrement 2317, consulté le 30 octobre 2026

« Les séries de l'IPCB sont sujettes à une période de révision d'un trimestre à la suite de la publication des données pour un trimestre donné. Les indices ne sont pas désaisonnalisés. »

Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Sources de données et méthodologie, Révisions et désaisonnalisation — Statistique Canada, « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquêtes et programmes statistiques, numéro d'enregistrement 2317, consulté le 30 octobre 2026

Quels sont les indices résidentiels du troisième trimestre de 2026 ?

RégionTroisième trimestre de 2025Deuxième trimestre de 2026Troisième trimestre de 2026Deuxième trimestre au troisième trimestre de 2026 (variation en %)Troisième trimestre de 2025 au troisième trimestre de 2026 (variation en %)
Agrégat des 15 régions métropolitaines de recensement108,5110,5111,40,82,7
Québec114,3122,0124,82,39,2
Montréal108,5116,0117,81,68,6

Indices (2023 = 100). Valeurs recopiées, sans calcul. Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », tableau 1, section « Indices des prix de la construction de bâtiments résidentiels », diffusion du 29 octobre 2026 (date de modification de la page : 2026-10-29). Base 2023 = 100. Relevé le 30 octobre 2026. Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1 « Indices des prix de la construction de bâtiments ».

« Tableaux 18-10-0289-01, 18-10-0289-02 et 18-10-0287-01. »

Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1, ligne « Source(s) » — Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1 « Indices des prix de la construction de bâtiments », consulté le 30 octobre 2026

« Toutes les régions géographiques sont fondées sur les limites du Recensement de 2021. »

Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1, note de tableau 1 — Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1 « Indices des prix de la construction de bâtiments », consulté le 30 octobre 2026
Lire le tableau : noms de lignes, unité et diffusion
  • Les noms de lignes Québec et Montréal sont deux des noms de la liste des régions métropolitaines de recensement (RMR) de la Note aux lecteurs citée plus haut. Une valeur d'indice n'est pas un montant en dollars : l'unité imprimée est la base 2023 = 100.
  • Les trois colonnes d'indices et les deux colonnes de variation sont celles de la diffusion du 29 octobre 2026. Cette page ne reprend pas de valeurs d'une autre diffusion.

Que dit Statistique Canada sur l'usage de l'indice dans un contrat ?

« L'IPCB est utile aux organismes gouvernementaux qui effectuent des analyses économiques ainsi qu'à d'autres utilisateurs intéressés à évaluer l'impact des variations de prix sur les dépenses en immobilisations. Par exemple, Statistique Canada utilise l'IPCB pour produire des estimations de la contribution de l'industrie de la construction aux dépenses nationales, de la production réelle et du stock de capital. On utilise également cet indice pour réévaluer les dépenses, la production et les nouvelles commandes de travaux de construction; ajuster les coûts de projets aux fins d'indexation ; prévoir les besoins financiers nécessaires aux projets de construction proposés, ainsi que les taux de rendement réels des investissements. »

Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Aperçu — Statistique Canada, « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquêtes et programmes statistiques, numéro d'enregistrement 2317, consulté le 30 octobre 2026

« L’indexation des contrats consiste à ajuster des contrats et des ententes de vente et d’achat pour tenir compte des changements apportés au coût d’exécution d’un tel contrat. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Introduction — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

« La plupart du temps, les clauses de rajustement des prix sont intégrées aux contrats à long terme, au cas où le prix des intrants, de la main-d’œuvre ou d’autres éléments devait changer au cours de la période du contrat. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Introduction — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

« Statistique Canada n’encourage pas ou ne décourage pas le recours aux mesures de rajustement de prix dans les clauses d’indexation des contrats. Statistique Canada ne participe pas directement à la rédaction des contrats et ne donne pas de conseils sur les différends découlant de l’interprétation des contrats. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Introduction — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Choisir l'indice

« Déterminer le produit ou la quantité qui fera l’objet du rajustement de prix et sélectionner l’indice ou les indices de prix qui seront utilisés. L’utilisateur doit sélectionner l’indice ou les indices de prix qui, selon lui, représentent le mieux les coûts décrits dans le contrat qui sont visés par le rajustement de prix. Par exemple, les parties doivent se demander si elles rajustent le coût des intrants, les salaires ou une combinaison des deux, et si leur contrat est mieux représenté par le niveau supérieur d’un indice ou par un sous-agrégat géographique ou un produit en particulier. Par exemple, un utilisateur qui souhaite rajuster le prix d’un contrat pour la construction — mais non la vente — d’immeubles résidentiels pourrait envisager d’utiliser les Indices des prix de la construction de bâtiments (IPCB). Or, les IPCB comprennent deux indices de prix distincts : l’un pour la construction de bâtiments résidentiels, et l’autre pour la construction de bâtiments non résidentiels. Ces indices sont en outre classés par type d’immeuble et par région métropolitaine de recensement (RMR). La pertinence relativement à un contrat particulier pourrait dépendre des inclusions subséquentes dans chaque indice. On trouvera de l’information dans la section Références du site Web de Statistique Canada, mais il est également possible de poser des questions de suivi pour avoir plus de contexte. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Autres aspects à prendre en considération, « Quel est l’objet du rajustement? » — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

« Il convient de noter que, comme la qualité des données des séries plus détaillées sera naturellement amoindrie en raison de la taille d’échantillonnage réduite à des niveaux d’agrégation plus faibles, les utilisateurs pourraient vouloir utiliser l’indice de niveau le plus élevé qui, selon eux, représente le mieux les prix du contrat. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Autres aspects à prendre en considération, « Quel est l’objet du rajustement? » — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Mises en garde du guide

Révisions des indices

« À l’exception notable de l’Indice des prix à la consommation et de l’Indice des prix des logements neufs, de nombreux indices de prix produits par Statistique Canada sont régulièrement révisés au cours d’une certaine période historique, chaque fois que l’indice est diffusé de nouveau. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Incidences des révisions et des mises à jour du panier, Révisions — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Ce que le contrat précise à propos des révisions

« Quelle que soit la façon dont les révisions sont traitées, il est essentiel que les parties contractantes s’entendent et que le contrat précise clairement ce qui sera fait. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Incidences des révisions et des mises à jour du panier, Révisions — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Données provisoires ou définitives

« Le contrat doit préciser s’il convient d’utiliser des données provisoires ou définitives (révisées) pour calculer le rajustement de prix, ou si le calcul doit plutôt être fait à partir des données les plus récentes possible à la date précisée dans la clause de rajustement de prix. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Exemples de calculs et facteurs à prendre en considération, quatrième exemple — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Période de référence historique

« Il est déconseillé de se fonder sur une période de référence historique d’un indice, puisque les données publiées ne seront plus disponibles par la suite. Statistique Canada recommande d’effectuer les calculs à l’aide des indices exprimés sur la période de référence en vigueur au moment d’appliquer le rajustement de prix. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Autres aspects à prendre en considération, « Quand la révision des prix sera-t-elle effectuée? » — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Valeurs d’indice écrites dans le contrat

« On ne doit pas faire directement référence aux valeurs des indices de prix, car cela rendrait impossible la mise à jour de la période de base. Par exemple, il ne faut pas préciser explicitement que « le prix devrait être multiplié par la valeur de l’indice de la période en cours, divisée par 103 » (où 103 est la valeur de la période de base au moment où la clause d’indexation du contrat a été rédigée). Dans le cas d’un changement de base ou d’une révision, la valeur de l’indice de la période de base peut changer. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Autres aspects à prendre en considération, « Quand la révision des prix sera-t-elle effectuée? » — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Série indisponible

« L’utilisateur doit réfléchir à ce qu’il aimerait faire si la série de prix qu’il a choisie devenait indisponible, et à la façon de mettre la clause de révision des prix du contrat à l’abri d’un tel problème. L’utilisateur pourrait envisager de préciser une série de prix de remplacement ou de définir une règle sur les circonstances dans lesquelles le contrat sera renégocié. »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Autres aspects à prendre en considération, « Comment doit-on effectuer une révision? » — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

Le tableau cité par le guide

« Statistique Canada. 2022. Tableau 18-10-0135-01, Indices des prix de la construction de bâtiments, selon le type d’immeuble [Tableau de données]. https://doi.org/10.25318/1810013501-fra »

Statistique Canada, Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, note de bas de page 9 (exemple 3, composante résidentielle des IPCB) — Statistique Canada, « Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats », par Jeffrey Archer, no 62F0014M2022012 au catalogue, diffusé le 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026

« Archivé - Indices des prix de la construction de bâtiments, selon le type d'immeuble, inactif »

Statistique Canada, page du tableau 18-10-0135-01, titre — Statistique Canada, tableau 18-10-0135-01 (archivé), consulté le 30 octobre 2026

« Ce tableau a été archivé et remplacé par le tableau 18-10-0276 avec la diffusion des données du quatrième trimestre 2022. »

Statistique Canada, page du tableau 18-10-0135-01, note 2 — Statistique Canada, tableau 18-10-0135-01 (archivé), consulté le 30 octobre 2026

« Source(s) : Tableau 18-10-0289-01. »

Statistique Canada, Le Quotidien du 29 octobre 2026, indice des prix de la construction de bâtiments résidentiels, troisième trimestre de 2026 — Statistique Canada, Le Quotidien, « Indices des prix de la construction de bâtiments, troisième trimestre de 2026 », diffusion du 29 octobre 2026, consulté le 30 octobre 2026

Tableau courant : Statistique Canada, tableau 18-10-0289-01, « Indices des prix de la construction de bâtiments, selon le type d'immeuble et la division ».

Le guide date du 22 septembre 2022. Les valeurs de cette page viennent du tableau 1 du Quotidien du 29 octobre 2026, non du tableau cité par le guide, que Statistique Canada présente aujourd'hui comme archivé (citation ci-dessous). Les valeurs d'indice utilisées dans les exemples de calcul du guide ne sont pas reprises : ce ne sont pas des repères actuels.

Articles de loi reproduits (liste non exhaustive)

Les articles ci-dessous sont reproduits tels que publiés par LégisQuébec, consultés le 30 octobre 2026. Chaque document porte, à ce relevé, la mention « À jour au 15 octobre 2026 » et la mention « Ce document a valeur officielle. » OkReno ne dit pas ce que ces articles permettent ou interdisent dans un cas donné.

LégisQuébec, Code civil du Québec (RLRQ, c. CCQ-1991)

Code civil du Québec, art. 2098

Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section I, De la nature et de l’étendue du contrat

Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.

1991, c. 64, a. 2098.

Code civil du Québec, art. 2106

Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages

Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.

1991, c. 64, a. 2106.

Code civil du Québec, art. 2107

Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages

Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.

Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.

1991, c. 64, a. 2107.

Code civil du Québec, art. 2108

Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages

Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.

1991, c. 64, a. 2108.

Code civil du Québec, art. 2109

Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages

Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.

Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.

Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.

1991, c. 64, a. 2109.

LégisQuébec, Loi sur la protection du consommateur (RLRQ, c. P-40.1)

Loi sur la protection du consommateur, art. 2

Titre préliminaire, Interprétation et application

La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.

1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.

Loi sur la protection du consommateur, art. 6

Titre préliminaire, Interprétation et application

Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:

a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);

b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1.

Malgré le premier alinéa, l’article 238.1 s’applique aux pratiques de commerce et aux contrats concernant ces domaines.

Loi sur la protection du consommateur, art. 6.1

Titre préliminaire, Interprétation et application

Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 276.1 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.

Loi sur la protection du consommateur, art. 11.2

Titre I, Contrats relatifs aux biens et aux services ; Chapitre I, Dispositions générales

Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:

a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;

b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;

c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.

Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.

La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.

Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.

2009, c. 51, a. 2.

Loi sur la protection du consommateur, art. 12

Titre I, Contrats relatifs aux biens et aux services ; Chapitre I, Dispositions générales

Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.

1978, c. 9, a. 12.

Loi sur la protection du consommateur, art. 215

Titre II, Pratiques de commerce

Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251.2 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.

1978, c. 9, a. 215; 1985, c. 34, a. 272; N.I. 2019-10-01.

Loi sur la protection du consommateur, art. 224

Titre II, Pratiques de commerce

Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:

a) accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;

a.1) utiliser l’expression «prix coûtant» ou toute autre expression laissant croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix payé par le commerçant pour acquérir le bien;

b) divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;

c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.

Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés mais qui lui sont remboursés.

Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.

Ces articles sont ceux qu’OkReno a relevés le 30 octobre 2026. La liste n’est pas exhaustive : le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur comptent d’autres dispositions, notamment sur l’application de la Loi, qui ne sont pas reproduites. Pour rédiger ou évaluer une clause, consulter un conseiller juridique.

Ce qui n'est pas publié

Dans les documents de Statistique Canada consultés pour cette page (le guide, la page de l’IPCB, la page de l’enquête 2317, Le Quotidien du 29 octobre 2026 et son tableau 1, et le calendrier de diffusion), aucun ne traite d’une clause d’indexation dans un contrat de rénovation résidentielle (relevé du 30 octobre 2026). La portée des articles de loi reproduits sur cette page est une question pour un conseiller juridique.

Le mot « rénovation » n’apparaît dans aucun des documents de Statistique Canada consultés (guide, page de l’IPCB, page de l’enquête 2317, Le Quotidien du 29 octobre 2026, tableau 1 de ce Quotidien, calendrier de diffusion), relevé du 30 octobre 2026.

La date de diffusion de l’IPCB du quatrième trimestre de 2026 n’est indiquée ni dans Le Quotidien du 29 octobre 2026, ni dans la page de l’IPCB, ni dans la page de l’enquête 2317, ni dans le « Calendrier de diffusion de 2026-2027 — Communiqués économiques principaux » (relevé du 30 octobre 2026). OkReno n’en déduit aucune.

La page de l’enquête 2317 publie une période de collecte pour le quatrième trimestre de 2026. Une période de collecte n’est pas une date de diffusion.

« T4 2026 : du 13 novembre au 18 décembre 2026 »

Statistique Canada, page « Enquête auprès des entrepreneurs en construction - Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », « Période de collecte », date de modification affichée 2026-05-26 — Statistique Canada, « Enquête auprès des entrepreneurs en construction - Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », consulté le 30 octobre 2026

Questions fréquentes

Qu’est-ce que l’indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) ?

Statistique Canada écrit : « L'IPCB mesure l'évolution, au fil du temps, des prix demandés par les entrepreneurs pour construire l'ensemble des nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. » (Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Aperçu, consultée le 30 octobre 2026.) La Note aux lecteurs du Quotidien du 29 octobre 2026 précise ce que le prix demandé comprend et exclut ; cinq de ses paragraphes sont cités dans la section sur ce que mesure l’indice.

Que dit l’IPCB résidentiel pour les RMR de Québec et de Montréal au troisième trimestre de 2026 ?

Selon le tableau 1 du Quotidien de Statistique Canada du 29 octobre 2026 (base 2023 = 100), la ligne Québec (celle de la région métropolitaine de recensement de Québec, non de la province) imprime 114,3 au troisième trimestre de 2025, 122,0 au deuxième trimestre de 2026 et 124,8 au troisième trimestre de 2026, avec 2,3 dans la colonne de variation en % du deuxième au troisième trimestre de 2026 et 9,2 dans celle du troisième trimestre de 2025 au troisième trimestre de 2026. La ligne Montréal (celle de la région métropolitaine de recensement de Montréal) imprime 108,5, 116,0 et 117,8, avec 1,6 et 8,6. Ce sont des valeurs d’indice, base 2023 = 100, non des montants en dollars ; la définition de l’indice est citée dans la section sur ce que mesure l’indice. Relevé du 30 octobre 2026.

L’IPCB s’applique-t-il à la rénovation ?

La réponse se limite au texte. Statistique Canada écrit : « L'IPCB mesure l'évolution, au fil du temps, des prix demandés par les entrepreneurs pour construire l'ensemble des nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. » (page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Aperçu, consultée le 30 octobre 2026.) Le mot « rénovation » n’apparaît dans aucun des documents de Statistique Canada consultés. Le guide de Statistique Canada écrit : « Par exemple, un utilisateur qui souhaite rajuster le prix d’un contrat pour la construction — mais non la vente — d’immeubles résidentiels pourrait envisager d’utiliser les Indices des prix de la construction de bâtiments (IPCB). Or, les IPCB comprennent deux indices de prix distincts : l’un pour la construction de bâtiments résidentiels, et l’autre pour la construction de bâtiments non résidentiels. Ces indices sont en outre classés par type d’immeuble et par région métropolitaine de recensement (RMR). La pertinence relativement à un contrat particulier pourrait dépendre des inclusions subséquentes dans chaque indice. » (Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026.) Pour une clause dans un contrat de rénovation, consulter un conseiller juridique.

Peut-on prévoir une clause d’indexation dans une soumission ou un contrat de rénovation ?

Cette page ne répond ni oui ni non. Elle reproduit, sans les interpréter, des dispositions relevées par OkReno le 30 octobre 2026 (Code civil du Québec, art. 2098, Code civil du Québec, art. 2106, Code civil du Québec, art. 2107, Code civil du Québec, art. 2108, Code civil du Québec, art. 2109, Loi sur la protection du consommateur, art. 1 (extrait), Loi sur la protection du consommateur, art. 2, Loi sur la protection du consommateur, art. 6, Loi sur la protection du consommateur, art. 6.1, Loi sur la protection du consommateur, art. 11.2, Loi sur la protection du consommateur, art. 12, Loi sur la protection du consommateur, art. 215, Loi sur la protection du consommateur, art. 224), dans la section sur ce que dit la loi : chacune en entier, sauf celle qui porte la mention « extrait ». La liste n’est pas exhaustive : la Loi sur la protection du consommateur compte notamment d’autres articles sur son application. Statistique Canada écrit de son côté : « Statistique Canada n’encourage pas ou ne décourage pas le recours aux mesures de rajustement de prix dans les clauses d’indexation des contrats. Statistique Canada ne participe pas directement à la rédaction des contrats et ne donne pas de conseils sur les différends découlant de l’interprétation des contrats. » (Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Introduction, consulté le 30 octobre 2026.) Pour rédiger ou évaluer une clause, consulter un conseiller juridique.