Articles de loi reproduits (liste non exhaustive)
Les articles ci-dessous sont reproduits tels que publiés par LégisQuébec, consultés le 30 octobre 2026. Chaque document porte, à ce relevé, la mention « À jour au 15 octobre 2026 » et la mention « Ce document a valeur officielle. » OkReno ne dit pas ce que ces articles permettent ou interdisent dans un cas donné.
Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section I, De la nature et de l’étendue du contrat
Le contrat d’entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l’entrepreneur ou le prestataire de services, s’engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s’oblige à lui payer.
1991, c. 64, a. 2098.
Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
Le prix de l’ouvrage ou du service est déterminé par le contrat, les usages ou la loi, ou encore d’après la valeur des travaux effectués ou des services rendus.
1991, c. 64, a. 2106.
Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
Si, lors de la conclusion du contrat, le prix des travaux ou des services a fait l’objet d’une estimation, l’entrepreneur ou le prestataire de services doit justifier toute augmentation du prix.
Le client n’est tenu de payer cette augmentation que dans la mesure où elle résulte de travaux, de services ou de dépenses qui n’étaient pas prévisibles par l’entrepreneur ou le prestataire de services au moment de la conclusion du contrat.
1991, c. 64, a. 2107.
Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
Lorsque le prix est établi en fonction de la valeur des travaux exécutés, des services rendus ou des biens fournis, l’entrepreneur ou le prestataire de services est tenu, à la demande du client, de lui rendre compte de l’état d’avancement des travaux, des services déjà rendus et des dépenses déjà faites.
1991, c. 64, a. 2108.
Chapitre huitième, Du contrat d’entreprise ou de service ; Section II, Des droits et obligations des parties ; § 1, Dispositions générales applicables tant aux services qu’aux ouvrages
Lorsque le contrat est à forfait, le client doit payer le prix convenu et il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que l’ouvrage ou le service a exigé moins de travail ou a coûté moins cher qu’il n’avait été prévu.
Pareillement, l’entrepreneur ou le prestataire de services ne peut prétendre à une augmentation du prix pour un motif contraire.
Le prix forfaitaire reste le même, bien que des modifications aient été apportées aux conditions d’exécution initialement prévues, à moins que les parties n’en aient convenu autrement.
1991, c. 64, a. 2109.
Titre préliminaire, Interprétation et application
Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
[…]
d) «bien»: un bien meuble et, dans la mesure requise pour l’application de l’article 6.1, un immeuble;
[…]
e) «consommateur»: une personne physique, sauf un commerçant qui se procure un bien ou un service pour les fins de son commerce;
[…]
Titre préliminaire, Interprétation et application
La présente loi s’applique à tout contrat conclu entre un consommateur et un commerçant dans le cours des activités de son commerce et ayant pour objet un bien ou un service.
1978, c. 9, a. 2; 1999, c. 40, a. 234.
Titre préliminaire, Interprétation et application
Sont exclus de l’application de la présente loi, les pratiques de commerce et les contrats concernant:
a) une opération régie par la Loi sur les instruments dérivés (chapitre I-14.01) ou par la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V-1.1);
b) la vente, la location ou la construction d’un immeuble, sous réserve de l’article 6.1.
Malgré le premier alinéa, l’article 238.1 s’applique aux pratiques de commerce et aux contrats concernant ces domaines.
Titre préliminaire, Interprétation et application
Le présent titre, le titre II relatif aux pratiques de commerce, les articles 264 à 267 et 276.1 à 290.1 du titre IV, le chapitre I du titre V et les paragraphes c, k et r de l’article 350 s’appliquent également à la vente, à la location ou à la construction d’un immeuble, mais non à la location d’un immeuble régie par les articles 1892 à 2000 du Code civil.
Titre I, Contrats relatifs aux biens et aux services ; Chapitre I, Dispositions générales
Est interdite la stipulation prévoyant que le commerçant peut unilatéralement modifier le contrat à moins que cette stipulation ne prévoie également:
a) les éléments du contrat pouvant faire l’objet d’une modification unilatérale;
b) que le commerçant doit, au moins 30 jours avant l’entrée en vigueur de la modification, transmettre au consommateur un avis écrit, rédigé clairement et lisiblement, contenant exclusivement la nouvelle clause ou la clause modifiée ainsi que la version antérieure, la date d’entrée en vigueur de la modification et les droits du consommateur énoncés au paragraphe c;
c) que le consommateur pourra refuser cette modification et résoudre ou, s’il s’agit d’un contrat à exécution successive, résilier le contrat sans frais, pénalité ou indemnité de résiliation, en transmettant un avis à cet effet au commerçant au plus tard 30 jours suivant l’entrée en vigueur de la modification, si la modification entraîne l’augmentation de son obligation ou la réduction de l’obligation du commerçant.
Toutefois, à moins qu’il ne s’agisse d’un contrat de service à durée indéterminée, une telle stipulation est interdite à l’égard d’un élément essentiel du contrat, notamment la nature du bien ou du service faisant l’objet du contrat, le prix de ce bien ou de ce service et, le cas échéant, la durée du contrat.
La modification d’un contrat faite en contravention des dispositions du présent article est inopposable au consommateur.
Le présent article ne s’applique pas à une modification d’un contrat de crédit variable visée à l’article 129.
2009, c. 51, a. 2.
Titre I, Contrats relatifs aux biens et aux services ; Chapitre I, Dispositions générales
Aucuns frais ne peuvent être réclamés d’un consommateur, à moins que le contrat n’en mentionne de façon précise le montant.
1978, c. 9, a. 12.
Titre II, Pratiques de commerce
Constitue une pratique interdite aux fins du présent titre une pratique visée par les articles 219 à 251.2 ou, lorsqu’il s’agit de la vente, de la location ou de la construction d’un immeuble, une pratique visée aux articles 219 à 222, 224 à 230, 232, 235, 236 et 238 à 243.
1978, c. 9, a. 215; 1985, c. 34, a. 272; N.I. 2019-10-01.
Titre II, Pratiques de commerce
Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit:
a) accorder, dans un message publicitaire, moins d’importance au prix d’un ensemble de biens ou de services, qu’au prix de l’un des biens ou des services composant cet ensemble;
a.1) utiliser l’expression «prix coûtant» ou toute autre expression laissant croire qu’un bien est offert à la vente ou à la location à un prix ou à une valeur au détail basé sur son coût pour le commerçant, sauf si cette expression fait référence à un prix ou à une valeur au détail représentant réellement le prix payé par le commerçant pour acquérir le bien;
b) divulguer, dans un message publicitaire, le montant des versements périodiques à faire pour l’achat ou le louage à long terme d’un bien ou l’obtention d’un service sans divulguer également le prix total du bien ou du service ou, dans le cas du louage à long terme d’un bien, la valeur au détail du bien et sans faire ressortir ce prix ou cette valeur d’une façon plus évidente;
c) exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé.
Aux fins du paragraphe a.1 du premier alinéa, le prix réellement payé par le commerçant est celui qu’il a payé, déduction faite de tous les frais qu’il a payés mais qui lui sont remboursés.
Aux fins du paragraphe c du premier alinéa, le prix annoncé doit comprendre le total des sommes que le consommateur devra débourser pour l’obtention du bien ou du service. Toutefois, ce prix peut ne pas comprendre la taxe de vente du Québec, ni la taxe sur les produits et services du Canada. Le prix annoncé doit ressortir de façon plus évidente que les sommes dont il est composé.
Ces articles sont ceux qu’OkReno a relevés le 30 octobre 2026. La liste n’est pas exhaustive : le Code civil du Québec et la Loi sur la protection du consommateur comptent d’autres dispositions, notamment sur l’application de la Loi, qui ne sont pas reproduites. Pour rédiger ou évaluer une clause, consulter un conseiller juridique.
Qu’est-ce que l’indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) ?
Statistique Canada écrit : « L'IPCB mesure l'évolution, au fil du temps, des prix demandés par les entrepreneurs pour construire l'ensemble des nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. » (Statistique Canada, page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Aperçu, consultée le 30 octobre 2026.) La Note aux lecteurs du Quotidien du 29 octobre 2026 précise ce que le prix demandé comprend et exclut ; cinq de ses paragraphes sont cités dans la section sur ce que mesure l’indice.
Que dit l’IPCB résidentiel pour les RMR de Québec et de Montréal au troisième trimestre de 2026 ?
Selon le tableau 1 du Quotidien de Statistique Canada du 29 octobre 2026 (base 2023 = 100), la ligne Québec (celle de la région métropolitaine de recensement de Québec, non de la province) imprime 114,3 au troisième trimestre de 2025, 122,0 au deuxième trimestre de 2026 et 124,8 au troisième trimestre de 2026, avec 2,3 dans la colonne de variation en % du deuxième au troisième trimestre de 2026 et 9,2 dans celle du troisième trimestre de 2025 au troisième trimestre de 2026. La ligne Montréal (celle de la région métropolitaine de recensement de Montréal) imprime 108,5, 116,0 et 117,8, avec 1,6 et 8,6. Ce sont des valeurs d’indice, base 2023 = 100, non des montants en dollars ; la définition de l’indice est citée dans la section sur ce que mesure l’indice. Relevé du 30 octobre 2026.
L’IPCB s’applique-t-il à la rénovation ?
La réponse se limite au texte. Statistique Canada écrit : « L'IPCB mesure l'évolution, au fil du temps, des prix demandés par les entrepreneurs pour construire l'ensemble des nouveaux bâtiments à caractère commercial, institutionnel, industriel et résidentiel. » (page « Indice des prix de la construction de bâtiments (IPCB) », enquête 2317, modifiée le 2026-10-28, section Aperçu, consultée le 30 octobre 2026.) Le mot « rénovation » n’apparaît dans aucun des documents de Statistique Canada consultés. Le guide de Statistique Canada écrit : « Par exemple, un utilisateur qui souhaite rajuster le prix d’un contrat pour la construction — mais non la vente — d’immeubles résidentiels pourrait envisager d’utiliser les Indices des prix de la construction de bâtiments (IPCB). Or, les IPCB comprennent deux indices de prix distincts : l’un pour la construction de bâtiments résidentiels, et l’autre pour la construction de bâtiments non résidentiels. Ces indices sont en outre classés par type d’immeuble et par région métropolitaine de recensement (RMR). La pertinence relativement à un contrat particulier pourrait dépendre des inclusions subséquentes dans chaque indice. » (Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, consulté le 30 octobre 2026.) Pour une clause dans un contrat de rénovation, consulter un conseiller juridique.
Peut-on prévoir une clause d’indexation dans une soumission ou un contrat de rénovation ?
Cette page ne répond ni oui ni non. Elle reproduit, sans les interpréter, des dispositions relevées par OkReno le 30 octobre 2026 (Code civil du Québec, art. 2098, Code civil du Québec, art. 2106, Code civil du Québec, art. 2107, Code civil du Québec, art. 2108, Code civil du Québec, art. 2109, Loi sur la protection du consommateur, art. 1 (extrait), Loi sur la protection du consommateur, art. 2, Loi sur la protection du consommateur, art. 6, Loi sur la protection du consommateur, art. 6.1, Loi sur la protection du consommateur, art. 11.2, Loi sur la protection du consommateur, art. 12, Loi sur la protection du consommateur, art. 215, Loi sur la protection du consommateur, art. 224), dans la section sur ce que dit la loi : chacune en entier, sauf celle qui porte la mention « extrait ». La liste n’est pas exhaustive : la Loi sur la protection du consommateur compte notamment d’autres articles sur son application. Statistique Canada écrit de son côté : « Statistique Canada n’encourage pas ou ne décourage pas le recours aux mesures de rajustement de prix dans les clauses d’indexation des contrats. Statistique Canada ne participe pas directement à la rédaction des contrats et ne donne pas de conseils sur les différends découlant de l’interprétation des contrats. » (Guide de rajustement des prix pour l’indexation des contrats, 22 septembre 2022, Introduction, consulté le 30 octobre 2026.) Pour rédiger ou évaluer une clause, consulter un conseiller juridique.